Avis 20185200 Séance du 18/07/2019

Communication, dans le cadre du projet d'exploitation de la forêt de Mormoiron, des documents suivants auprès du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) : 1) l’ensemble des documents internes produits par le CRPF Paca dans le cadre de ce projet jusqu'à ce jour (y compris sa préparation et ses suites) ; 2) l’intégralité des échanges écrits du CRPF Paca avec les personnes physiques en rapport avec ce projet ; 3) l’intégralité des échanges écrits du CRPF Paca avec les personnes morales privées en rapport avec ce projet ayant eu lieu jusqu’à ce jour ; 4) l’intégralité des échanges écrits du CRPF Paca avec les personnes publiques en rapport avec cette étude ayant eu lieu jusqu’à ce jour ; 5) l’information sur l’existence de décisions en cours d’élaboration jusqu'à à ce jour par les autorités publiques concernant ce projet ; 6) tout particulièrement, le dossier tel que présenté au Groupe d’action locale (GAL) Ventoux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) à sa demande de communication, dans le cadre du projet d'exploitation de la forêt de Mormoiron, des documents suivants auprès du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) : 1) l’ensemble des documents internes produits par le CRPF Paca dans le cadre de ce projet jusqu'à ce jour (y compris sa préparation et ses suites) ; 2) l’intégralité des échanges écrits du CRPF Paca avec les personnes physiques en rapport avec ce projet ; 3) l’intégralité des échanges écrits du CRPF Paca avec les personnes morales privées en rapport avec ce projet ayant eu lieu jusqu’à ce jour ; 4) l’intégralité des échanges écrits du CRPF Paca avec les personnes publiques en rapport avec cette étude ayant eu lieu jusqu’à ce jour ; 5) l’information sur l’existence de décisions en cours d’élaboration jusqu'à à ce jour par les autorités publiques concernant ce projet. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la délégation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur du CNPF, la commission indique à titre liminaire que la circonstance que Monsieur X aurait d'ores et déjà saisi la juridiction administrative d'une requête dirigée contre le refus du directeur du CNPF de lui communiquer les documents sollicités ne prive pas d'objet sa saisine. La commission relève ensuite qu'aux termes de l'article L321-1 du code forestier, le CNPF est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers. Elle estime par suite que les documents demandés, qui se rapportent à un projet porté par le CNPF visant à la gestion durable et à la valorisation de l'exploitation de la forêt de Mormoiron par les propriétaires concernés, ont été produits ou reçus par cet établissement dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle en outre que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (...) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission, même si elle n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, est d'avis qu'ils comportent nécessairement des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, compte tenu de l'objet du projet en cause. Elle précise enfin que, si l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ne sont pas communicables les documents préparatoires à une décision qui n’est pas encore intervenue, le II de l’article L124-4 du code de l'environnement permet seulement de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration. La commission en déduit que lorsqu’un document achevé mais préparatoire à une décision à venir contient des informations relatives à l’environnement, celles-ci sont communicables sans attendre l’intervention de la décision. Par ailleurs, si l’administration détient des informations relatives à l'environnement, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission émet par suite suite un avis favorable à la communication des documents sollicités, le cas échéant après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de personnes physiques.