Avis 20185173 Séance du 27/06/2019

Copie, par courrier électronique, du relevé d'information intégral du permis de conduire de son client faisant apparaître ses codes internet d'accès.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de copie, par courrier électronique, du relevé d'information intégral du permis de conduire de son client faisant apparaître ses codes internet d'accès. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ». En vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier pour répondre à une demande de communication d'un document par voie électronique. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet du Val-d'Oise ainsi que du courrier qu'il a adressé le 9 août 2018 au demandeur, observe que le fichier national des permis de conduire ne permet techniquement pas d'extractions, par un traitement d'usage courant, des relevés intégraux des informations sous forme électronique, les extractions du fichier ne pouvant se faire que par impression. La commission, qui ne dispose d'aucun élément permettant de contester cette configuration, considère, au regard de ces éléments, que le document sollicité n'est pas disponible dans la forme souhaitée par le demandeur, ainsi qu'elle l'avait précédemment relevé dans son avis n° 20184470. Elle constate également que le préfet du Val d'Oise a proposé à l'intéressé, par ce courrier du 9 août 2018 dont il a confirmé la teneur le 17 octobre 2018, une communication par voie postale. La commission estime ainsi que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare, en conséquence, la demande d'avis irrecevable.