Avis 20185172 Séance du 06/06/2019
Communication du rapport de l'inspecteur de salubrité ayant conduit à la clôture du dossier relatif aux nuisances sonores et olfactives causées par l'activité de cuisine du restaurant « X ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication du rapport de l'inspecteur de salubrité ayant conduit à la clôture du dossier relatif aux nuisances sonores et olfactives causées par l'activité de cuisine du restaurant « X », ou, à défaut d'établissement d'un tel rapport, de la motivation retenue par le service.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent aux nuisances sonores et olfactives.
Elle souligne ensuite que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
Elle indique que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication, les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce code ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que des constatations avaient été effectuées par l'inspecteur de salubrité le 27 juillet 2018 et que les tentatives de prendre contact avec Monsieur X pour procéder à un échange contradictoire sur les éléments de la procédure étaient demeurées vaines. Dans ces conditions, et compte tenu de l'engagement en parallèle d'une procédure judiciaire, la maire de Paris fait valoir que la procédure administrative a été clôturée.
A la lumière de ces explications, la commission considère que le rapport de l'inspecteur de salubrité est, s'il existe, communicable à Monsieur X, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission relève qu'en l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant renoncé à prendre une décision dans le cadre de la procédure administrative, qui ne pourra être le cas échéant reprise qu'en cas d'échec de la procédure judiciaire. Si le document sollicité n'existe pas, la commission observe que le courrier envoyé le 23 mai 2019 au requérant comporte une motivation détaillée de la décision de clôture de la procédure, permettant de regarder comme satisfaite la demande formée.