Avis 20185163 Séance du 31/08/2019

Communication de l'acte d'engagement de l'association AMS Croix Blanche, attributaire du marché public portant sur la surveillance de la baignade des plages du lac de Peyrolles-en-Provence.
Maître X, conseil de la SOCIETE X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole Aix-Marseille Provence à sa demande de communication de l'acte d'engagement de l'association AMS Croix Blanche, attributaire du marché public portant sur la surveillance de la baignade des plages du lac de Peyrolles-en-Provence. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement est en principe communicable. En l'espèce, la commission émet en conséquence, sous ces réserve, un avis favorable à la communication du document sollicité et prend note de l'intention du président de la Métropole Aix-Marseille Provence de procéder prochainement à sa transmission à Maître X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.