Avis 20185157 Séance du 28/02/2019
Communication des documents suivants, relatifs aux comptes de la commune, des thermes, du spa et des salatines, pour l'année 2017 :
1) le compte 44 ;
2) le compte 45 ;
3) le compte 46 ;
4) le compte 47.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Salies-du-Salat à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux comptes de la commune, des thermes, du spa et des salatines, pour l'année 2017 :
1) le compte 44 ;
2) le compte 45 ;
3) le compte 46 ;
4) le compte 47.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salies-du-Salat a transmis à la commission le courrier en date du 16 janvier 2018 du comptable public, l'informant du caractère confidentiel de l'état des restes à recouvrer mentionnant les noms des débiteurs, et limitant ainsi la communication de ce document à la seule personne habilitée, en l'espèce l'ordonnateur. La commission en prend note mais observe que la demande de Monsieur X porte sur la communication des détails des comptes 44, 45, 46 et 47 des bilans 2017 de la commune, des thermes, du spa et des salatines.
Elle rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce elle estime que les détails des comptes 44, 45 et 47, qui peuvent être obtenus par le comptable public grâce à l'application Hélios, relèvent de cette disposition et sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande.
Elle constate en revanche que les détails relatifs au compte 46 portent sur des créances auprès de débiteurs divers pour faire l'objet d'un règlement par voie amiable ou contentieuse. Elle estime donc que ceux-ci sont communicables, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à la vie privée de tiers ou faisant apparaître, de leur part, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents demandés.