Avis 20185137 Séance du 18/04/2019

Communication des documents concernant son fils X depuis le début de l’année scolaire (septembre 2018) : 1) la fiche d’inscription (non informatisée) dûment remplie par Madame X ; 2) la copie intégrale du cahier de correspondance remis aux parents ; 3) l'emploi du temps indiquant les horaires, les options éventuelles et activités connexes dans le cadre de l'école (sport, sorties, activités diverses, sorties, réunions etc.) ; 4) la copie par trimestre des bulletins d'absences et des justificatifs détaillés; 5) l'emploi du temps indiquant à l'avance les jours de classe exceptionnellement supprimés ou transformés et les fêtes scolaires, les classes de neige, grèves ; 6) la copie systématique et complète de la totalité des documents adressés ou communiqués aux parents d'élèves avec indication des dates de l'assemblée générale et de l'élection des membres de l'association de parents d'élève ; 7) l'état des assurances scolaires précisant la nature des couvertures et le nom de l'organisme ; 8) l'inscription à la cantine scolaire précisant le coût et la fréquentation ; 9) la date de prise de la photo de classe et les documents nécessaires à son acquisition.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école maternelle publique Camille Saint-Saëns à sa demande de communication des documents concernant son fils X depuis le début de l’année scolaire (septembre 2018) : 1) la fiche d’inscription (non informatisée) dûment remplie par Madame X ; 2) la copie intégrale du cahier de correspondance remis aux parents ; 3) l'emploi du temps indiquant les horaires, les options éventuelles et activités connexes dans le cadre de l'école (sport, sorties, activités diverses, sorties, réunions etc.) ; 4) la copie par trimestre des bulletins d'absences et des justificatifs détaillés; 5) l'emploi du temps indiquant à l'avance les jours de classe exceptionnellement supprimés ou transformés et les fêtes scolaires, les classes de neige, grèves ; 6) la copie systématique et complète de la totalité des documents adressés ou communiqués aux parents d'élèves avec indication des dates de l'assemblée générale et de l'élection des membres de l'association de parents d'élève ; 7) l'état des assurances scolaires précisant la nature des couvertures et le nom de l'organisme ; 8) l'inscription à la cantine scolaire précisant le coût et la fréquentation ; 9) la date de prise de la photo de classe et les documents nécessaires à son acquisition. La commission rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. A cet égard, la commission souligne qu'aux termes de l'article 372 du code civil « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (...) », qu'aux termes de l'article 373 de ce code « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale / (...) » et qu'aux termes de l'article 373-2-1 du même code « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. / (...) / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale. Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. De même, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'école maternelle publique Camille Saint-Saëns a informé la commission qu'une partie des documents sollicités aux points 2) et 3) et les documents existants mentionnés aux points 5), 6), 7) et 9) avaient été remis au demandeur, soit par courrier, soit par courriel, et ceci antérieurement à la saisine de la commission ou postérieurement à celle-ci (notamment par courriel du 4 avril 2019), que les horaires de l'école faisait l'objet d'une diffusion publique et qu'un certain nombre de précisions demandées étaient sans objet. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ces points. S'agissant du document visé au point 1), des communications manuscrites du cahier de correspondance du point 2), de l'emploi du temps du point 3) et des documents du point 4), la commission estime qu'ils constituent des documents administratifs communicables au demandeur, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations relatives à la vie privée de la mère comme rappelé précédemment. Sous cette réserve, et à la condition que Monsieur X justifie disposer de l'autorité parentale sur son fils Dwayne, la commission émet un avis favorable. S'agissant du document visé au point 8), la directrice de l'école maternelle publique Camille Saint-Saëns indiquant ne pas détenir ce document, la commission l'invite à transmettre la demande de communication accompagnée du présent avis aux services scolaires de la commune de Toulon, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, et d'en aviser le demandeur.