Avis 20185124 Séance du 06/06/2019

Copie, par voie électronique, de l'ensemble des documents concernant le cirque avec animaux X : 1) l'autorisation préfectorale préalable en application de l'article L.412-1 du code de l'environnement ; 2) l'autorisation d'ouverture en application de l'article L.413-3 du code de l'environnement ; 3) les certificats de capacité ; 4) le registre avec les numéros d'identification individuels attribués à chaque animal (arrêté du 25 octobre 1995) ; 5) le registre des effectifs, annexe du registre principal, utilisé pour chaque période itinérante ; 6) le livre de soins vétérinaires devant répondre à certaines norme ; 7) le registre des accidents et des situations survenant dans l'établissement, en rapport avec l'entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations du Maine-et-Loire à sa demande de communication d'une copie, par voie électronique, de l'ensemble des documents concernant le cirque avec animaux X : 1) l'autorisation préfectorale préalable en application de l'article L412-1 du code de l'environnement ; 2) l'autorisation d'ouverture en application de l'article L413-3 du code de l'environnement ; 3) les certificats de capacité ; 4) le registre avec les numéros d'identification individuels attribués à chaque animal (arrêté du 25 octobre 1995) ; 5) le registre des effectifs, annexe du registre principal, utilisé pour chaque période itinérante ; 6) le livre de soins vétérinaires devant répondre à certaines normes ; 7) le registre des accidents et des situations survenant dans l'établissement, en rapport avec l'entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur départemental de la protection des populations du Maine-et-Loire, la commission rappelle que les documents visés aux points 1) et 2), par lesquels l'exploitant d'un cirque demande une autorisation sur le fondement des articles L412-1 et L413-3 du code de l'environnement, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve, s'agissant des informations qu'ils comportent, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires. La commission relève ensuite que les documents relatifs aux contrôles administratifs et sanitaires en lien avec la détention et la protection des animaux mentionnés aux points 3), 4), 5), 6) et 7), sont en principe détenus par le titulaires des autorisations. La commission rappelle néanmoins que, s’ils sont en possession de l’administration, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles précédemment rappelés du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'environnement. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.