Conseil 20185119 Séance du 06/12/2018
Caractère communicable, à l'attributaire du marché public de travaux passé par le CHRU de Besançon, des quatre offres déposées par les candidats non retenus.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 décembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'attributaire du marché public de travaux passé par le CHRU de Besançon, des quatre offres déposées par les candidats non retenus.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
La commission considère notamment que l'offre de prix globale des entreprises non retenues est en principe communicable à la différence du détail technique et financier de ces offres qui ne l'est pas. De même, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics doivent être occultées des documents transmis.