Avis 20185085 Séance du 31/08/2019
Communication par voie électronique des documents sur lesquels s'est appuyé le consulat général de France à Madagascar, pour écrire à son propos : « Les documents présentés relatifs à votre expérience professionnelle comportent des inexactitudes et des incohérences telles qu'ils ne permettent pas d'établir l’adéquation entre votre qualification et les caractéristiques de l'emploi auquel vous postulez », dans sa notification de refus de délivrance d'un visa de long séjour sollicité en vue d'exercer une profession commerciale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication par voie électronique des documents sur lesquels s'est appuyé le consulat général de France à Madagascar, pour écrire à son propos : « Les documents présentés relatifs à votre expérience professionnelle comportent des inexactitudes et des incohérences telles qu'ils ne permettent pas d'établir l’adéquation entre votre qualification et les caractéristiques de l'emploi auquel vous postulez », dans sa notification de refus de délivrance d'un visa de long séjour sollicité en vue d'exercer une profession commerciale.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration