Avis 20185083 Séance du 06/06/2019
Communication de deux rapports du service de l'urbanisme de la commune, datant de 2012 et de 2015, relevant l’insalubrité de l’immeuble mitoyen au sien.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Chaville à sa demande de communication de deux rapports du service de l'urbanisme de la commune, datant de 2012 et de 2015, relevant l’insalubrité de l’immeuble mitoyen au sien.
La commission relève qu'aux termes de l'article L1331-26 du code de la santé publique, « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’État dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (...) ». Aux termes de l'article L1331-26-1 du même code : « Lorsque le rapport prévu par l'article L1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l’État dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. (...) ».
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission considère que les rapports produits par le service de l'urbanisme de la commune comportent des informations relatives à l'environnement, dès lors qu'ils portent sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, dans la mesure où ceux-ci sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, au sens du 3° de l'article L124-2 du code de l'environnement. Elle estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relatives à la vie privée de tiers ou des mentions relatives à leur comportement dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice.
En l'espèce, la commission prend acte de ce que le maire de Chaville l'a informée avoir adressé à Madame X les documents sollicités par courrier électronique du 23 mai 2019 dont il joint une copie. Elle déclare par suite la demande sans objet.