Avis 20185074 Séance du 27/06/2019

Communication, dans le cadre des recours administratifs préalables introduits à l’encontre des arrêtés n°2031 et n°2032 du 6 juin 2018, de la photocopie des documents suivants : 1) l'attestation de suivi de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière délivrée par le CNFPT à Madame X, dans le cadre d’emplois de rédacteur ; 2) l'attestation de suivi de la formation de professionnalisation délivrée par le CNFPT à Madame X, à la suite de son affectation sur un poste à responsabilité (Responsable du Groupement des Ressources Humaines) ; 3) l'attestation de suivi de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière délivrée par le CNFPT à Madame X, dans le cadre d’emplois d’adjoint administratif.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Var à sa demande de communication, dans le cadre des recours administratifs préalables introduits à l’encontre des arrêtés n°2031 et n°2032 du 6 juin 2018, de la photocopie des documents suivants : 1) l'attestation de suivi de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière délivrée par le CNFPT à Madame X, dans le cadre d’emploi de rédacteur ; 2) l'attestation de suivi de la formation de professionnalisation délivrée par le CNFPT à Madame X, à la suite de son affectation sur un poste à responsabilité (responsable du groupement des ressources humaines) ; 3) l'attestation de suivi de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière délivrée par le CNFPT à Madame X, dans le cadre d’emploi d’adjoint administratif. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que ces documents administratifs relèvent du secret de la vie privée des agents concernés et qu'ils ne sont donc pas communicables aux tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable.