Avis 20185067 Séance du 31/08/2019

Copie des documents suivants concernant le contrat d'occupation du domaine public pour l'exploitation économique de panneaux publicitaires : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) l'offre de l'attributaire (mémoire technique) ; 3) l'offre financière détaillée de l'attributaire ; 4) la décision d'attribution ; 5) le contrat d'occupation du domaine public signé ; 6) les mesures de publicité prises à la suite de la conclusion du contrat.
Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes - Corbières Salanque Méditerranée à sa demande de copie des documents suivants concernant le contrat d'occupation du domaine public pour l'exploitation économique de panneaux publicitaires : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) l'offre de l'attributaire (mémoire technique) ; 3) l'offre financière détaillée de l'attributaire ; 4) la décision d'attribution ; 5) le contrat d'occupation du domaine public signé ; 6) les mesures de publicité prises à la suite de la conclusion du contrat. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes - Corbières Salanque Méditerranée a informé la commission que le projet initialement prévu était abandonné et qu'aucun contrat n'avait donc été conclu. La commission ne peut dès lors que déclaré sans objet la demande portant sur les documents inexistants mentionnés aux points 4), 5) et 6). S'agissant du surplus de la demande, la commission souligne qu'aux termes de l'article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (...) ». La commission rappelle en outre sa position selon laquelle le caractère communicable des documents relatifs à la passation d'un contrat administratif soumis à une procédure de sélection préalable, lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu'il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la collectivité ayant renoncé à conclure le contrat envisagé, les documents qui s'y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre de la procédure de sélection préalable, ont perdu leur caractère préparatoire et sont donc soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient notamment les entreprises non retenues, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent ainsi examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Ainsi, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des conventions d'occupation du domaine public ; - dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de tous les opérateurs. La commission précise enfin que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2) et 3), sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.