Avis 20185064 Séance du 31/08/2019

Communication des documents relatifs aux demandes de certificat d'urbanisme déposées par son client : 1) l’avis rendu par le SDIS de Dordogne dans le cadre de l’instruction de la demande de certificat d'urbanisme qui a été délivré à son client sous quatre réserves ; 2) tout autre avis qui aurait été rendu par le SDIS de Dordogne dans le cadre de l’instruction de ses précédentes demandes.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président du service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne à sa demande de communication des documents relatifs aux demandes de certificat d'urbanisme déposées par son client : 1) l’avis rendu par le SDIS de Dordogne dans le cadre de l’instruction de la demande de certificat d'urbanisme qui a été délivré à son client sous quatre réserves ; 2) tout autre avis qui aurait été rendu par le SDIS de Dordogne dans le cadre de l’instruction de ses précédentes demandes. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les avis rendus par un SDIS, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission rappelle en outre qu'en vertu des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, et dans le cas où une autre administration serait susceptible de détenir les documents administratifs sollicités, l'autorité administrative saisie à tort est tenue de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité compétente pour la satisfaire et d'aviser le demandeur de cette transmission. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés dans les conditions et sous les réserves ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.