Avis 20185056 Séance du 06/06/2019

Communication des documents suivants relatifs à l'avis défavorable émis par la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de Haute-Corse du 24 juillet 2018, portant sur le projet de la SAS FANTI PROMOTION à Lucciana : 1) l'avis défavorable ; 2) le rapport d'instruction de la direction départementale des territoires concernant ce projet ; 3) le dossier de demande déposé par la société ainsi que les éventuels éléments complémentaires transmis par cette dernière ; 4) le procès-verbal de réunion de la CDAC.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Corse à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'avis défavorable émis par la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de Haute-Corse du 24 juillet 2018, portant sur le projet de la SAS FANTI PROMOTION à Lucciana : 1) l'avis défavorable ; 2) le rapport d'instruction de la direction départementale des territoires concernant ce projet ; 3) le dossier de demande déposé par la société ainsi que les éventuels éléments complémentaires transmis par cette dernière ; 4) le procès-verbal de réunion de la CDAC. En l'absence de réponse de la préfecture à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, notamment les demandes d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial mentionnées à l'article L752-1 du code de commerce, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que, comme en l'espèce, la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La circonstance qu'un recours préalable ait été formé par le pétitionnaire contre la décision de la CDAC ne fait pas obstacle à cette communication, le recours préalable obligatoire exercé n'ayant pas pour effet de conférer à la décision sollicitée un caractère préparatoire à la décision prise sur recours. La commission émet, dès lors, sous les réserves énoncées ci-dessus, un avis favorable à la demande.