Avis 20185045 Séance du 06/06/2019
Communication des pièces du dossier d'aide sociale de son père, notamment les éléments ayant conduit à la solliciter au titre de l'aide alimentaire.
Madame X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de communication des pièces du dossier d'aide sociale de son père, notamment les éléments ayant conduit à la solliciter au titre de l'aide alimentaire.
La commission, qui prend note de la réponse qui lui a été apportée par le président du conseil départemental du Nord rappelle qu'un dossier d'aide sociale n'est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qu'à l'intéressé. Les enfants de la personne bénéficiaire ne présentant pas cette qualité, le dossier de cette dernière ne leur est pas communicable. Les enfants d'une personne bénéficiaire ne peuvent recevoir communication que de leur propre dossier d'obligation alimentaire ouvert, le cas échéant, dans le cadre de l'examen du dossier de leur mère ou de leur père.
La commission relève toutefois que dans le cas où est sollicitée, aux termes du premier alinéa de l'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles, « l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation des obligés alimentaires », le troisième alinéa du même article prévoit la notification de la décision d'admission à l'aide sociale « à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire ». La commission a déduit de ces dispositions que les personnes tenues à l'obligation alimentaire présentent la qualité de personnes intéressées par une décision d'admission à l'aide sociale, à l'exclusion des autres éléments du dossier de la personne bénéficiaire, lorsque cette décision est attribuée en tenant compte de leur participation (avis n° 20103405 du 16 septembre 2010).
La commission précise enfin que si les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, tel ne lui semble pas être le cas en l'espèce. Par conséquent, la commission estime, en vertu des principes rappelés ci-dessus, que seuls les éléments du dossier concernant Madame X lui sont communicables, à l'exception des éléments relatifs à son père ainsi qu'aux autres obligés alimentaires, qui relèvent du secret de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable à la communication des seuls documents la concernant et un avis défavorable pour le reste de la demande.