Avis 20185042 Séance du 06/12/2018

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces relative au dossier d'option de sûreté (DOS) du projet de stockage des déchets nucléaires de Belleville-sur-Loire ; 2) l'ensemble des courriers échangés avec EDF notamment ceux relatifs aux recommandations ou demandes de compléments d'informations adressés après avril 2017 concernant ce projet.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces relative au dossier d'option de sûreté (DOS) du projet de stockage des déchets nucléaires de Belleville-sur-Loire ; 2) l'ensemble des courriers échangés avec EDF notamment ceux relatifs aux recommandations ou demandes de compléments d'informations adressés après avril 2017 concernant ce projet. La commission rappelle tout d'abord qu’aux termes de l’article L592-1 du code de l’environnement, l’ASN est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants. Elle participe également à l'information du public et à la transparence dans ses domaines de compétence. Elle est notamment chargée du contrôle des installations nucléaires de base et des équipements sous pression nucléaires en application de l'article L592-19 du code de l'environnement. La commission considère que le dossier dont la communication est sollicitée a été produit dans le cadre de la mission de service public de l'ASN et revêt par conséquent un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'ASN a informé la commission que les documents sollicités au point 2) avaient été communiqués à Madame X, par courriel en date du 18 octobre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le directeur général de l'ASN a en outre informé la commission que le dossier sollicité avait été communiqué à Madame X, par courriel en date du 25 octobre 2018, dans une version avec occultations réalisée par l'exploitant compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique. Le directeur général de l'ASN a également indiqué à la commission que ce dossier n’incluait pas les compléments apportés par l'exploitant en octobre et novembre 2017, précisant ne pas être en mesure de procéder lui-même à des occultations au sein de ces documents afin de les rendre communicables. La commission en prend note et considère, en premier lieu, que la demande porte dans son point 1) sur la communication du DOS et de ses compléments dans leur intégralité. La commission relève, en deuxième lieu, que la demande s’inscrit dans le cadre de l’article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, désormais codifié à l'article L125-10 du code de l'environnement, qu’elle est compétente pour interpréter conformément au B de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de cet article que toute personne a le droit d'obtenir, auprès de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, les informations détenues sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L124-1 à L124-6 du code de l'environnement. La commission estime que, eu égard à l’objet de ces dispositions qui visent à assurer un degré élevé de transparence et à permettre au public d’apprécier si et dans quelle mesure il est ou pourrait être exposé à des rayonnements ionisants, ces informations doivent être interprétées comme incluant non seulement les informations sur la nature, la quantité, la composition et le caractère nocif des émissions, mais également sur les risques d’émissions ainsi que sur les mesures prises pour les prévenir ou en limiter les effets. La commission a ainsi estimé, dans un conseil n° 20093465 du 5 novembre 2009, réaffirmé dans son avis n° 20173363 du 11 janvier 2018 que les rayonnements ionisants, de même que les déchets et rejets d’effluents issus des installations nucléaires, constituent des émissions au sens de l'article L124-5 du code de l'environnement qui prévoient que la communication des informations relatives à des émissions dans l’environnement ne peut être refusée que si elle porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou à des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, le secret des affaires ne saurait-il faire obstacle à la communication de telles informations. La commission considère par suite que le dossier sollicité ainsi que ses compléments d'octobre et novembre 2017, qui comportent des informations sur les risques d’émissions et les mesures prises pour les prévenir ou en limiter les effets, sont communicables, sous réserve de la seule occultation préalable, en l'espèce, des éventuelles mentions ayant trait à la sécurité publique. La commission rappelle à cet égard qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux et technique, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels l'administration attire son attention. En l’espèce, après avoir pris connaissance du DOS, la commission considère que les occultations auxquelles il a été procédé l'ont été à bon escient, à l'exception toutefois des informations relatives à la conception et au fonctionnement de l'ouvrage telles que celles occultées, par exemple pp. 37 et 42, 43 et 44, qui ne lui semblent pas relever d'un motif de sécurité publique mais davantage du secret des procédés. Il résulte de ce qui précède que la commission émet un avis défavorable à la communication du DOS et des compléments d'octobre et novembre 2017 dans leur intégralité et considère que la communication du document occulté par EDF n'a pas eu pour effet de rendre la demande sans objet. Elle émet par suite un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Elle précise que dans la mesure où l'ASN ne détient pas ces documents dans une version communicable, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'exploitant et d’en aviser Madame X.