Avis 20185022 Séance du 31/08/2019

Communication, de préference par voie électronique, des documents relatifs au rapport disciplinaire dressé à l’encontre de sa cliente, fonctionnaire d’État, au collège-lycée Carnot : 1) l’ensemble des pièces annexées à ce rapport ; 2) les comptes rendus des entretiens réalisés à l’occasion de cette enquête administrative ; 3) tout autre document pris en compte dans la rédaction du rapport final.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents relatifs au rapport disciplinaire dressé à l’encontre de sa cliente, fonctionnaire d’État, au collège-lycée Carnot : 1) l’ensemble des pièces annexées à ce rapport ; 2) les comptes rendus des entretiens réalisés à l’occasion de cette enquête administrative ; 3) tout autre document pris en compte dans la rédaction du rapport final. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé la commission que ces documents avaient été transmis à Maître X par courrier électronique du 20 mai 2019. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.