Avis 20185012 Séance du 06/06/2019

Communication du dossier médical de son fils décédé le X, Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz à sa demande de communication du dossier médical de son fils décédé le X, Monsieur X. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz a informé la commission qu'il avait invité Madame X, par courrier du 14 mai 2019, à préciser le motif de sa demande afin de pouvoir procéder à la communication des pièces pertinentes. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.