Avis 20184996 Séance du 31/08/2019
Copie des documents suivants :
1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif ;
2) le document unique des risques professionnels ;
3 ) le registre spécial de danger grave et imminent ;
4 ) le registre des vérifications périodiques des machines et outils concernés par ledit registre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Plachy-Buyon à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif ;
2) le document unique des risques professionnels ;
3 ) le registre spécial de danger grave et imminent ;
4 ) le registre des vérifications périodiques des machines et outils concernés par ledit registre.
La commission rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Plachy-Buyon a informé la commission que, par un courrier du 4 mai 2018, il a informé Monsieur X, d'une part, que les document mentionnés aux points 3) et 4) n'existaient pas et, d'autre part, que les autres documents administratifs sollicités, n'étant pas disponibles sous un format numérique, lui seraient envoyés par voir postale après un acquittement préalable d'une somme de 85,86 euros correspondant au frais de reproduction des copies, au tarif réglementaire, et aux frais d'envoi.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.