Avis 20184995 Séance du 24/01/2019

Communication de la liste des rendez-vous et rencontres ayant eu lieu depuis mai 2017 entre les membres du cabinet du Premier ministre et/ou le Premier ministre et des représentants des organisations et entreprises suivantes : 1) le syndicat national de l'industrie des technologies médicales (SNITEM) ; 2) l'association pour la promotion de l’innovation des dispositifs médicaux (APIDIM) ; 3) le cercle de réflexion sur la valeur en santé ; 4) le cabinet Anthenor ; 5) ­la société Medtronic ; 6) ­la société Johnson & Johnson ; 7) toute filiale ou entité liée à ces organisations.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication de la liste des rendez-vous et rencontres ayant eu lieu depuis mai 2017 entre les membres du cabinet du Premier ministre et/ou le Premier ministre et des représentants des organisations et entreprises suivantes : 1) le syndicat national de l'industrie des technologies médicales (SNITEM) ; 2) l'association pour la promotion de l’innovation des dispositifs médicaux (APIDIM) ; 3) le cercle de réflexion sur la valeur en santé ; 4) le cabinet Anthenor ; 5) ­la société Medtronic ; 6) ­la société Johnson & Johnson ; 7) toute filiale ou entité liée à ces organisations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Premier ministre a informé la commission que le document sollicité n’existait pas. Si, comme le fait valoir Madame X, « ces rendez-vous et interactions figurent pour la plupart dans les agendas officiels », la commission, qui souligne qu'il n'existe pas d'agendas officiels des membres des cabinets ministériels, rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet.