Avis 20184988 Séance du 17/05/2019

Communication d'un rapport de cinq pages relatif au marché de Noël de la ville de Strasbourg mentionné dans un article du journal « Les dernières nouvelles d'Alsace » paru le 28 juin 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de communication d'un rapport de cinq pages relatif au marché de Noël de la ville de Strasbourg mentionné dans un article du journal « Les dernières nouvelles d'Alsace » paru le 28 juin 2018. En l'absence de réponse du maire de Strasbourg à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires, celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore les données couvertes par le secret dû à la vie privée. Toutefois, la commission considère que les mentions de tels rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultées. La commission précise ensuite que la seule circonstance qu'une procédure judiciaire serait en cours ne suffit pas à regarder la communication du document sollicité comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission, qui n'a pas pu consulter le rapport sollicité, estime donc que celui-ci est communicable à toute personne en faisant la demande, sous les réserves rappelées, et après le cas échéant, accord de leur auteur s'il est grevé de droits d'auteur au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle et n'a pas fait l'objet d'une divulgation au sens de ces dispositions. La commission émet donc un avis favorable dans cette mesure.