Avis 20184985 Séance du 17/05/2019

Communication, dans le cadre de la candidature de son client aux épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité gériatrie en 2018, des documents suivants : 1) les grilles d'évaluation des connaissances fondamentales et pratiques ; 2) le procès-verbal de délibération des jurys ; 3) la liste des candidats déclarés admissibles et admis ; 4) le procès-verbal de déroulement des épreuves du concours d'admission ; 6) les fiches individuelles de correction des connaissances générales et pratiques, d' évaluation et de notation ayant servi à recueillir les éléments de notation décidés par le jury.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à sa demande de communication, dans le cadre de la candidature de son client aux épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité gériatrie en 2018, des documents suivants : 1) les grilles d'évaluation des connaissances fondamentales et pratiques ; 2) le procès-verbal de délibération des jurys ; 3) la liste des candidats déclarés admissibles et admis ; 4) les fiches individuelles de correction des connaissances générales et pratiques, d’évaluation et de notation ayant servi à recueillir les éléments de notation décidés par le jury. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière fait savoir à la commission que le document mentionné au point 3) a déjà été adressé à Maître X par courrier en date 9 août 2018, ce courrier l’informant également que la liste des candidats déclarés admissible n’existe pas dès lors que les épreuves en cause ne compte pas d’épreuve d’admissibilité. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. La commission rappelle ensuite, d'une part, que la grille de correction élaborée par un jury dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (15 janvier 1988, X, n° 81225, décision inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer et, d'autre part, que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, elles sont communicables au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. En l'espèce, la commission comprend de la réponse de l'administration que les fiches mentionnées au point 4), si elles existent, n'ont pas été élaborées par l'administration. Elle émet par suite, un avis défavorable à leur communication, ainsi qu'aux délibérations sollicitées au point 2) qui relèvent du secret de ses délibérations. Elle émet en revanche un avis favorable au point 1) de la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées et en particulier que ces grilles aient été fournies par l'administration et n'aient pas été élaborées par le jury en vue de son délibéré.