Avis 20184979 Séance du 31/08/2019
Communication du dossier personnel de son client détenu au centre pénitentiaire d'Annoeulin, et notamment les éléments figurant dans le premier module de GIDE (gestion informatisée des détenus en établissement ).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du dossier personnel de son client détenu au centre pénitentiaire d'Annoeulin, et notamment les éléments figurant dans le premier module de GIDE (gestion informatisée des détenus en établissement ).
En l’absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission relève que le fichier gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE) a été créé et autorisé par le décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissements. Ce traitement, mis en ouvre dans chaque établissement pénitentiaire, a pour finalités l'exécution des sentences pénales et des décisions de justice s'y rattachant, la gestion de la détention des personnes placées sous main de justice et écrouées, la sécurité des détenus et des personnels, et la mise en ouvre dans les meilleures conditions d'efficacité et de coordination de l'ensemble des actions relatives au parcours de la personne détenue.
La commission relève également que les données relatives aux transferts administratifs, translations judiciaires et extractions des personnes écrouées sont également enregistrées dans le fichier GIDE. Elle en déduit que les demandes portant sur l'accès à ces données par les personnes concernées sont également régies par la loi du 6 janvier 1978.
La commission rappelle ensuite que l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, qu'elle n'a pas compétence pour interpréter. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers.
En l'espèce, la commission constate que la demande porte sur la communication d'éléments relatifs à une éventuelle extraction de Monsieur X figurant dans son dossier personnel contenu dans le premier module du fichier GIDE. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur une telle demande, sous réserve que l'ensemble des documents sollicités relatifs à l'extraction en cause fassent effectivement l'objet d'un enregistrement dans ce fichier. Elle indique, à toutes fins utiles, que dans l'hypothèse où cette dernière condition ne serait pas remplie, ces documents présenteraient alors le caractère de documents administratifs communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions mettant en cause la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ou qui font apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.