Avis 20184968 Séance du 26/09/2019
Publication en ligne et mise à disposition gratuite, sur le site internet légifance.gouv.fr, des documents suivants :
1) l'intégralité des données relatives au droit local d'Alsace-Moselle ;
2) les données relatives aux « services à valeur ajouté », tels que le croisement entre les textes et jurisprudence ou écrits doctrinaux, ou tout autre service à valeur ajouté pertinent.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de publication en ligne et mise à disposition gratuite, sur le site internet légifrance.gouv.fr, des documents suivants :
1) l'intégralité des données relatives au droit local d'Alsace-Moselle ;
2) les données relatives aux « services à valeur ajouté », tels que le croisement entre les textes et jurisprudence ou écrits doctrinaux, ou tout autre service à valeur ajouté pertinent.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Premier ministre, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267).
Elle estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les données dont il souhaite la publication en ligne.
Elle ne peut, dès lors, que déclarer cette demande irrecevable et inviter Monsieur X, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces données.