Avis 20184949 Séance du 27/06/2019

Communication, par courrier électronique, des annexes de la convention du 4 janvier 2017 portant mise à disposition de dispositifs utilisant le traitement PARAFE (passage automatisé rapide aux frontières extérieures).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président-directeur général d'Aéroports de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique, des annexes de la convention du 4 janvier 2017 portant mise à disposition de dispositifs utilisant le traitement PARAFE (passage automatisé rapide aux frontières extérieures). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission relève ensuite que la convention conclue entre le ministère de l'intérieur et Aéroports de Paris portant mise à disposition de dispositifs utilisant le traitement PARAFE constitue, avec ses annexes, un contrat public pris pour l'application du cahier d'exigences minimales pour l'installation de dispositifs utilisant les traitements biométriques PARAFE, rendu opposable par arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mai 2016. La mise à disposition de ces dispositifs au gestionnaire Aéroports de Paris, à qui incombe en particulier, aux termes de la convention, leur installation, leur mise en service et leur maintenance, entre dans le champ des missions de service public exercées par Aéroports de Paris, et dont le régime est prévu à l'article L6323-4 du code des transports. La commission en déduit que les annexes sollicitées sont, dès lors que le contrat a été signé et ne constitue plus un document inachevé, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, dès lors, pas communicables. En outre, les dispositions de l’article L311-6 précitées doivent entraîner l’occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains du gestionnaire, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Enfin, la commission rappelle qu'aux termes des dispositions du d) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Sous ces réserves, la commission émet en conséquence un avis favorable à la communication de l'annexe portant sur les caractéristiques des engagements de sécurité et de confidentialité des informations imposées à Aéroports de Paris, la présence d'une clause de confidentialité au sein d'un contrat, ne saurait, à elle seule, justifier la non-communication de ce document. La commission qui n'a pas pris connaissance du document en cause, rappelle à ce titre, qu'il appartient à l'autorité administrative qui refuse la communication d'un document administratif ou qui effectue des occultations sur ce fondement du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration d’être en mesure de justifier que les mentions concernées révèlent, par leur nature et leur degré de précision, des informations économiques et financières relatives à une entreprise, la stratégie commerciale de celle-ci ou le secret de ses procédés et de ses savoir-faire. En outre, lorsque le 1° de l'article L311-6 de ce code est applicable dans sa version résultant de la loi du 30 juillet 2018, revêtent un caractère secret les mentions qui dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles et ont une valeur commerciale effective ou potentielle de ce fait. Ces données doivent, enfin, répondre à un troisième et dernier critère, tenant à ce que les informations aient « fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ». Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, la commission souligne qu'il n'y a pas lieu d'effectuer, sur ce fondement, des occultations préalablement à la communication d'un document administratif. La commission émet donc un avis favorable à sa communication sous les réserves émises ci-dessus. La commission constate enfin que le surplus de la demande est devenu sans objet dès lors qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général d'Aéroports de Paris l'a informé que les autres documents ont été transmis au demandeur par courrier du 18 octobre 2018.