Avis 20184934 Séance du 21/03/2019
Copie du dossier d'inscription de sa fille, X (1 S3), tel qu'il a été transmis par sa mère.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Georges Pompidou à sa demande de communication du dossier d'inscription de sa fille, X, scolarisée en classe de première.
En l'absence de réponse du proviseur du lycée Georges Pompidou à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif sollicité est communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'en l'état des informations dont elle dispose, Monsieur X exerce effectivement l'autorité parentale sur sa fille X. Elle souligne cependant que, compte tenu du contexte dans lequel s'inscrit cette demande, doivent être disjoints ou occultés les éléments susceptibles de faire apparaître de la mère de X un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou dont la communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée (adresse personnelle, numéro de téléphone courriel par exemple).
En l'espèce, Il ressort du dossier d'inscription qui a été transmis par le proviseur du lycée Georges Pompidou à Monsieur X que, si les occultations apportées dans la rubrique "responsable légal financier" semblent correctes, à l'exception toutefois de l'adresse de la mère si elle coïncide avec celle de la fille de Monsieur X, les occultations faites sous les rubriques « responsable légal » et « autre personne ou responsable à contacter » apparaissent en revanche excessives dès lors que les mentions relatives à l'identification (nom, prénom et lien de parenté) de ces personnes sont au nombre des éléments qui intéressent directement Monsieur X en sa qualité de titulaire de l'autorité parentale.
Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur la partie du dossier déjà transmise et un avis favorable à la communication des éléments qui viennent d'être mentionnés.