Conseil 20184927 Séance du 06/12/2018

Caractère communicable par courriel, de documents relatifs à l'étude concernant le fonctionnement hydraulique de la rivière Groseau, commandée par la commune de Malaucène : 1) l'étude précitée tel qu'elle a été soumise au Syndicat mixte de l'Ouvèze provençale (SMOP) ; 2) l’ensemble des documents internes produits par le SMOP à la suite de la communication de cette étude jusqu'à ce jour ; 3) l’intégralité des échanges écrits du SMOP avec les personnes physiques ; 4) l’intégralité des échanges écrits du SMOP avec les personnes morales privées ; 5) l’intégralité des échanges écrits du SMOP avec les personnes publiques ; 6) les décisions en cours d’élaboration à ce jour par les autorités publiques avec mentions des dates des demandes y afférentes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 décembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable par courriel, de documents relatifs à l'étude concernant le fonctionnement hydraulique de la rivière Groseau, commandée par la commune de Malaucène : 1) l'étude précitée tel qu'elle a été soumise au syndicat mixte de l'Ouvèze provençale (SMOP) ; 2) l’ensemble des documents internes produits par le SMOP à la suite de la communication de cette étude jusqu'à ce jour ; 3) l’intégralité des échanges écrits du SMOP avec les personnes physiques ; 4) l’intégralité des échanges écrits du SMOP avec les personnes morales privées ; 5) l’intégralité des échanges écrits du SMOP avec les personnes publiques ; 6) les décisions en cours d’élaboration à ce jour par les autorités publiques avec mentions des dates des demandes y afférentes. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, les documents sollicités relatifs au fonctionnement hydraulique d'une rivière comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future, sous la réserve toutefois de l'occultation des éventuels éléments couverts par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.