Avis 20184926 Séance du 31/08/2019
Communication des documents et éléments suivants :
1) les critères d’attribution de la part variable du régime indemnitaire pour les fonctions dont il est prévu l’attribution depuis 2008 et les modifications dont ces critères auraient pu faire l’objet ;
2) les montants totaux attribués chaque année entre 2008 et août 2018 au titre de la part variable pour l’ensemble des fonctions pouvant en bénéficier et pour chacune des catégories de fonctions : emplois fonctionnels (DGS, DGA, directions régionales), directions d’INSET et directions de projet ;
3) « les détails de la rémunération, ainsi que des notes de frais, dont les déplacements, les frais de restauration, les frais de représentation, etc., de mars 2010 à août 2018 », de chaque emploi fonctionnel (DGS, DGA, directions régionales), des directeurs et directrices d’INSET, des directeurs et directrices du siège et directeurs et directrices de projet ;
4) les arrêtés individuels d’attribution des concessions de logement de fonction pour nécessité absolue de service et d’occupation précaire avec astreinte.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale à sa demande de communication des documents et éléments suivants :
1) les critères d’attribution de la part variable du régime indemnitaire pour les fonctions dont il est prévu l’attribution depuis 2008 et les modifications dont ces critères auraient pu faire l’objet ;
2) les montants totaux attribués chaque année entre 2008 et août 2018 au titre de la part variable pour l’ensemble des fonctions pouvant en bénéficier et pour chacune des catégories de fonctions : emplois fonctionnels (DGS, DGA, directions régionales), directions d’INSET et directions de projet ;
3) « les détails de la rémunération, ainsi que des notes de frais, dont les déplacements, les frais de restauration, les frais de représentation, etc., de mars 2010 à août 2018 », de chaque emploi fonctionnel (DGS, DGA, directions régionales), des directeurs et directrices d’INSET, des directeurs et directrices du siège et directeurs et directrices de projet ;
4) les arrêtés individuels d’attribution des concessions de logement de fonction pour nécessité absolue de service et d’occupation précaire avec astreinte.
En premier lieu, la commission rappelle que les documents mentionnés au point 3), s'ils existent, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
En l'espèce, le président du Centre national de la fonction publique territoriale a informé la commission que ces documents n'existaient pas en l'état et ne pouvaient pas davantage être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
En second lieu, la commission constate que les points 1) et 2) de la demande concernent des documents portant sur la « part variable » de la rémunération de certains agents. Or, selon les informations qui ont été portées à sa connaissance par l'administration, le régime indemnitaire de ces agents ne comporte pas d'éléments de rémunération comportant une « part variable ». La commission estime par ailleurs que le point 4) de la demande ne couvre aucun période délimitée dans le temps.
Elle considère par conséquent que les points 1), 2) et 4) de la demande sont trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer ces points de la demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.