Avis 20184920 Séance du 31/03/2019
Copie de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical, notamment le dossier constitué par le médecin de prévention, les expertises des médecins agréées, les dossiers constitués pour être examinés en comité médical, ainsi les pièces contenues dans son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de l'Aude à sa demande de copie de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical, notamment le dossier constitué par le médecin de prévention, les expertises des médecins agréées, les dossiers constitués pour être examinés en comité médical, ainsi les pièces contenues dans son dossier administratif.
La commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs, que le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis et que les pièces contenues dans le dossier administratif d'un agent lui sont communicables en application des dispositions de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce toutefois, l'administration a informé qu'elle ne détenait aucun dossier au nom du demandeur. La commission déclare par suite la demande sans objet, et invite le demandeur, s'il le souhaite, à formuler une nouvelle demande plus précise mentionnant, notamment, l'identité de son employeur.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.