Avis 20184914 Séance du 21/03/2019

Communication du procès verbal de séance de la commission d’agrément du 19 avril 2018 lors de laquelle a été examiné le dossier de l’œuvre cinématographique d'animation « Kinoa » .
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la présidente du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) à sa demande de communication du procès verbal de séance de la commission d’agrément du 19 avril 2017 lors de laquelle a été examiné le dossier de l’œuvre cinématographique d'animation « Kinoa » . La commission relève qu'aux termes de l'article L111-2 du code du cinéma et de l'image animée, le CNC , établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, a notamment pour mission « de contribuer, dans l'intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et d'en faciliter l'adaptation à l'évolution des marchés et des technologies » et à cette fin, soutient, notamment, par l'attribution d'aides financières « la création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles (...) ainsi que la diversité des formes d'expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia ». La commission en déduit que le procès-verbal de réunion de la commission d'agrément examinant des dossiers de demande d'agrément de production avec agrément des investissements, ouvrant droit à des aides financières du CNC, est un document produit par le CNC dans le cadre de sa mission de service public et qu'il constitue un document administratif soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du CNC a informé la commission avoir transmis à Maître X l'extrait du procès-verbal de la réunion de la commission d'agrément concernant l'examen de la demande de sa cliente. La commission en prend note mais comprend toutefois que la demande de communication portait sur le procès-verbal dans son intégralité. A cet égard, la commission précise que la liste des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides est communicable sous réserve que cette communication ne mette pas en cause la protection de la vie privée ou le secret des affaires protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, ne concerne pas leur vie privée ou le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. En l'espèce, après avoir pris connaissance du procès-verbal concerné, la commission estime qu'il ne comporte pas de mention dont la communication à des tiers porterait atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document demandé.