Avis 20184906 Séance du 31/12/2018

Publication en ligne du répertoire d'informations publiques tel que visé à l'article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) détenu par le ministère.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de publication en ligne du répertoire d'informations publiques mentionné à l'article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration détenu par le ministère. La commission rappelle qu'en vertu du 2° de l'article L312-1-1 et de l'article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations dont le nombre d'agents ou de salariés est supérieur à cinquante agents ou salariés exprimé en équivalents temps plein, sont tenues de publier en ligne les documents qui figurent dans un répertoire, mis à jour chaque année, recensant les principales informations publiques produites ou détenues par elles, sous les réserves mentionnées aux articles L311-5 et L311-6 du même code et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé la commission que le répertoire prévu par l'article L322-6 n'existait pas dans son ministère. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.