Avis 20184870 Séance du 31/08/2019
Communication, sous forme électronique (courrier électronique, ou à défaut, CD ou clé USB) ou, le cas échéant, en papier, avec règlement des frais de copie, de l'intégralité des pièces du dossier administratif de son client, notamment :
1) la demande d'asile ;
2) la déclaration de composition de famille, etc.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de communication, sous forme électronique (courrier électronique, ou à défaut, CD ou clé USB) ou, le cas échéant, en papier, avec règlement des frais de copie, de l'intégralité des pièces du dossier administratif de son client, notamment :
1) la demande d'asile ;
2) la déclaration de composition de famille, etc.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués à l'intéressé par courrier du 30 janvier 2019.
La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.