Avis 20184868 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) le permis d’aménager délivré le 21 février 2014 ; 2) l’arrêté autorisant à différer les travaux de finition délivré le 20 mars 2014 ; 3) l’arrêté modificatif n°PA 059 646 13 000001 M1 en date du 1er avril 2016 ; 4) l’arrêté faisant suite à une demande en date du 30 janvier 2017 et autorisant à différer les travaux de finition au 21 février 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Wasquehal à sa demande de communication des documents suivants : 1) le permis d’aménager délivré le 21 février 2014 ; 2) l’arrêté autorisant à différer les travaux de finition délivré le 20 mars 2014 ; 3) l’arrêté modificatif n°PA 059 646 13 000001 M1 en date du 1er avril 2016 ; 4) l’arrêté faisant suite à une demande en date du 30 janvier 2017 et autorisant à différer les travaux de finition au 21 février 2019. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis d'aménager, sont, en principe et s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Il n’y a pas lieu d’en occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. En l'absence de réponse du maire de Wasquehal à la demande qui lui a été adressée, la commission émet sous ces réserves un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.