Avis 20184855 Séance du 17/05/2019

Communication de la décision de la CNIL autorisant la société X à transférer des données à caractère personnel vers Madagascar aux fins de balisage et d’anonymisation de décisions de jurisprudence, et non le formulaire déposé par la société demanderesse ou le récépissé délivré par la CNIL.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication de la décision de la CNIL autorisant la société X à transférer des données à caractère personnel vers Madagascar aux fins de balisage et d’anonymisation de décisions de jurisprudence, et non le formulaire déposé par la société demanderesse ou le récépissé délivré par la CNIL. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du secrétaire général de la CNIL, estime qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures d'autorisation prévue aux articles 26 et suivants de cette loi, de même que les décisions prises par cette commission au terme de ces procédures, font l'objet d'un régime particulier de communication, défini à l'article 31 de cette loi, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis. Elle prend note, au demeurant, de ce que le document sollicité présente, à ce jour, un caractère inachevé.