Avis 20184848 Séance du 31/08/2019

Communication de l’intégralité de son dossier médical personnel détenu par l’hôpital de La Timone dans le service de neuropsychologie du professeur X, notamment les pièces suivantes manquantes lors d’une première communication : 1) le CD du TEP SCAN cérébral du 13 juin 2018 ; 2) les résultats complets des prises de sang du 25 juillet 2018 ; 3) les résultats complets de la ponction lombaire du 25 juillet 2018 ; 4) le compte rendu d'hospitalisation du 13 septembre 2018 ; 5) les examens effectués en 2016 à l'hôpital de Toulon confiés au service du professeur X à la Timone à savoir le CD de la scintigraphie cérébrale ainsi que les résultats de la ponction lombaire de cette époque.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical personnel détenu par l’hôpital de La Timone dans le service de neuropsychologie du professeur X, notamment les pièces suivantes manquantes lors d’une première communication : 1) le CD du TEP SCAN cérébral du 13 juin 2018 ; 2) les résultats complets des prises de sang du 25 juillet 2018 ; 3) les résultats complets de la ponction lombaire du 25 juillet 2018 ; 4) le compte rendu d'hospitalisation du 13 septembre 2018 ; 5) les examens effectués en 2016 à l'hôpital de Toulon confiés au service du professeur X à la Timone à savoir le CD de la scintigraphie cérébrale ainsi que les résultats de la ponction lombaire de cette époque. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a informé la commission qu'en l'absence de support CD visé au point 1) en possession de l’administration, l'ensemble des documents sollicités avaient néanmoins été transmis à l'intéressé en version imprimée, par deux courriers successifs des 9 octobre 2018 et 5 avril 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.