Avis 20184845 Séance du 18/04/2019

Copie des 4 rapports complets comprenant ses observations, établis dans le cadre de l’instruction en famille de ses enfants : 1) de l’année scolaire 2017/2018 pour X, X et X ; 2) de l’année scolaire 2016/2017 pour X; 3) l'ensemble des documents à leur nom.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Nord à sa demande de copie des 4 rapports complets comprenant ses observations, établis dans le cadre de l’instruction en famille de ses enfants : 1) de l’année scolaire 2017/2018 pour X, X et X ; 2) de l’année scolaire 2016/2017 pour X; 3) l'ensemble des documents à leur nom. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon l'article L131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation. /(…) L'autorité de l’État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1 » . Il résulte des dispositions de l’article L131-10 précité que le rapport d’enquête en cause, établi à destination de l’État en charge par la suite de vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction, constitue un document administratif communicable aux représentants légaux de l'enfant recevant l'instruction dans sa famille, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à condition que ce rapport soit achevé en la forme. L’autorité en possession de ce document administratif, que ce soit le maire de la commune ou l’autorité de l’État, est alors compétente pour le transmettre aux représentants légaux de l’enfant dès lors qu’il ne revêt plus de caractère préparatoire. Par suite la commission considère que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressée à condition qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents sollicités au point 3), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.