Conseil 20184843 Séance du 22/11/2018
Caractère communicable, à un administré ou son avocat, dans le cadre d'un conflit de voisinage à la suite de la construction d'un garage par celui-ci en 2010 ne respectant pas les règles d'urbanisme, et pour lequel il a déposé une demande de permis de construire pour régularisation en cours d'instruction, des courriers échangés entre la commune et sa voisine avec laquelle il est en conflit.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 22 novembre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré ou son avocat, dans le cadre d'un conflit de voisinage à la suite de la construction d'un garage par celui-ci en 2010 ne respectant pas les règles d'urbanisme, et pour lequel il a déposé une demande de permis de construire pour régularisation, des courriers échangés avec sa voisine.
La commission vous rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
La commission considère ainsi que les courriers de dénonciation ne sont pas communicables.
S'agissant des éventuels autres courriers que vous auriez pu produire ou dont vous seriez en possession, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions qu'ils pourraient contenir relevant du secret de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.