Avis 20184839 Séance du 31/03/2019
Communication des documents suivants, concernant son client incarcéré au Centre pénitentiaire de Château-Thierry :
1) la liste des biens de l'intéressé figurant à sa fouille (vestiaire) ;
2) le contrat de location d'un téléviseur ;
3) la totalité des relevés de compte nominatif mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention.
Maître X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants, concernant son client incarcéré au Centre pénitentiaire de Château-Thierry :
1) la liste des biens de l'intéressé figurant à sa fouille (vestiaire) ;
2) le contrat de location d'un téléviseur ;
3) la totalité des relevés de compte nominatif mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission d'une part, qu'il avait communiqué, par courrier du 18 janvier 2019, la liste des effets personnels de Monsieur X et, d'autre part, qu'aucun contrat de location de téléviseur n'avait été conclu à la date de la demande. La commission en déduit que le document mentionné au 1) de la demande a été communiqué et que les documents des points 2) et 3) n'existent pas.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.