Avis 20184831 Séance du 31/08/2019

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Martinique à sa demande de consultation de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif. La commission rappelle, d’une part, que par un avis n° 20160743 du 31 mars 2016, elle s'est déjà prononcée en faveur de ma demande de Monsieur X tendant à la consultation de son dossier administratif. La commission constate, d'autre part, au vu des informations et pièces produites par le préfet de la Martinique, que deux rendez-vous a été proposés à l'intéressé le 19 avril 2018 et le 11 octobre 2018 aux fins de consulter son dossier administratif, auxquels il ne s'est pas présenté. Elle estime par suite que le refus de communication allégué n'est pas établi et ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis irrecevable. La commission note que Monsieur X persiste à se prévaloir du caractère incomplet de son dossier. Toutefois, compte tenu des éléments d'information et des pièces portées à sa connaissance, la commission estime qu'il appartient au demandeur, le cas échéant, de justifier du caractère incomplet de son dossier administratif. Pour ce faire, elle ne peut que l'inviter à aller consulter celui-ci afin de procéder à cette vérification. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.