Avis 20184821 Séance du 31/08/2019

Communication de l'ensemble des pièces du dossier de demande de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, déposé par son client auprès du consulat de France à Lagos (Nigeria).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l'ensemble des pièces du dossier de demande de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, déposé par son client auprès du consulat de France à Lagos (Nigeria). En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par un étranger, sont des documents administratifs communicables à celui-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. En l'espèce, la commission constate que ces documents ont perdu leur caractère préparatoire depuis l’intervention, le 6 novembre 2017, de la décision de refus de visa, confirmée le 5 juillet 2018 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa. Elle émet donc, en ce cas, un avis favorable sous les autres réserves précédemment mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.