Avis 20184810 Séance du 21/03/2019

Copie, de préférence par voie électronique, numérique ou sur cédérom, des documents relatifs à l’intervention d’un tiers dans la gestion interne de la Zone Inter Départementale Côte d’Azur (ZID) : 1) le courrier d’accompagnement du cabinet X annonçant à la ZID Côte d'Azur la transmission de la lettre adressée au demandeur le 17 janvier 2018 justifiant son intervention ; 2) la demande formulée par la Zone Inter Départementale Côte d’Azur au cabinet X de lui adresser cette lettre datée du 17 janvier 2018 ; 3) la convention (ou tout document similaire) conclue par la ZID Côte d’Azur avec le cabinet X pour l’envoi de ce courrier ainsi que pour le traitement de son dossier ; 4) les notes d’honoraires présentées par le cabinet X à la ZID Côte d’Azur depuis le 1er janvier 2017 jusqu’à la date de réception de sa demande ; 5) si cette affaire a fait l’objet d’une demande de prise en charge par l’intermédiaire d’une protection juridique ou autre, l’intégralité du dossier déposé par la ZID Côte d’Azur auprès de l’organisme devant intervenir avec l'ensemble des pièces, réponses et annexes l’accompagnant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2018, du refus opposé par la Ligue Côte d'Azur de karaté et disciplines associées à sa demande de communication d'une copie, de préférence par voie électronique, numérique ou sur cédérom, des documents relatifs à l’intervention d’un tiers dans la gestion interne de la Zone Inter Départementale Côte d’Azur (ZID) : 1) le courrier d’accompagnement du cabinet X annonçant à la ZID Côte d'Azur la transmission de la lettre adressée au demandeur le 17 janvier 2018 justifiant son intervention ; 2) la demande formulée par la Zone Inter Départementale Côte d’Azur au cabinet X de lui adresser cette lettre datée du 17 janvier 2018 ; 3) la convention (ou tout document similaire) conclue par la ZID Côte d’Azur avec le cabinet X pour l’envoi de ce courrier ainsi que pour le traitement de son dossier ; 4) les notes d’honoraires présentées par le cabinet X à la ZID Côte d’Azur depuis le 1er janvier 2017 jusqu’à la date de réception de sa demande ; 5) si cette affaire a fait l’objet d’une demande de prise en charge par l’intermédiaire d’une protection juridique ou autre, l’intégralité du dossier déposé par la ZID Côte d’Azur auprès de l’organisme devant intervenir avec l'ensemble des pièces, réponses et annexes l’accompagnant. En l'absence de réponse de la Ligue à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève en outre qu'il résulte de l'article L131-9 du code du sport que « les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ». L'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la fédération française de karaté, association agréée par arrêté du 15 décembre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de la ligue Côte d’Azur de Karaté et disciplines associées, sous réserve qu'elle constitue bien l'organe régional ou départemental de la fédération. Les documents qu'elle élabore et détient, se rapportent directement à sa mission de service public revêtent, par suite, le caractère de documents administratifs, auxquels le droit d'accès est défini par le livre III de ce code. En deuxième lieu, la commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1re Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Un organisme privé chargé d'une mission de service public peut, dès lors, légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration pour en refuser la communication. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense, comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n°B05 – 11314). Dès lors, la commission émet un avis défavorable à la demande.