Avis 20184808 Séance du 18/04/2019

Communication de l’intégralité des documents concernant ses enfants : 1) les dossiers scolaires comprenant les carnets de liaison et l'ensemble des documents à l'origine du signalement aux services sociaux effectué en juillet 2018 ; 2) copie du contrat de comportement validé par X en présence de son représentant légal, dont mention a été faite en écriture publique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école Saint-Yves à sa demande de communication de l’intégralité des documents concernant ses enfants : 1) les dossiers scolaires comprenant les carnets de liaison et l'ensemble des documents à l'origine du signalement aux services sociaux effectué en juillet 2018 ; 2) copie du contrat de comportement validé par X en présence de son représentant légal, dont mention a été faite en écriture publique. La commission précise à titre liminaire que les établissements d'enseignement privé sous contrat simple ou sous contrat d'association sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et que les documents produits ou reçus par eux dans le cadre de cette mission sont soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration (avis n° 20081386 du 6 mai 2008). La commission rappelle ensuite que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l'espèce, la commission constate que par son courrier daté du 4 septembre 2018, Monsieur X n'a pas saisi la directrice de l'école d'une demande de communication des pièces qui seraient à l'origine d'un signalement aux services sociaux. En l'absence de demande préalable, la demande devant la commission est irrecevable dans cette mesure. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'école Saint-Yves a informé la commission de ce que le dossier de l'élève concerné, y compris le contrat de comportement, a été communiqué au demandeur le 2 novembre 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet le surplus de la demande.