Avis 20184798 Séance du 31/12/2018
Copie des documents suivants, détenus par le consulat général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) :
1) l'intégralité des pièces des dossiers de demande de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, déposés par les membres de sa famille ;
2) les éventuelles vérifications effectuées par les services consulaires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie des documents suivants, détenus par le consulat général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) :
1) l'intégralité des pièces des dossiers de demande de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, déposés par les membres de sa famille ;
2) les éventuelles vérifications effectuées par les services consulaires.
La commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par l’intéressé, sont des documents administratifs communicables à celui-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. La commission précise notamment que la divulgation des méthodes de l'administration pour vérifier l'authenticité des actes d'état civil relève de cette dernière disposition.
En outre, s'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de la qualité d'intéressé. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du dossier demandé.
La commission observe cependant, qu'en l'espèce les demandes de visas ont été déposées non par Monsieur X mais par des membres de sa famille résidant en Côte d'Ivoire.
La commission ne peut dès lors, en l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande d'observations qui lui a été adressée, qu'émettre un avis favorable à la communication à Monsieur X des pièces demandées, sous les réserves rappelées ci-dessus.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.