Avis 20184794 Séance du 17/05/2019
Copie du dossier médical de son père hospitalisé dans le service orthopédie du 23 janvier au 1er février 2017, puis décédé le X, notamment :
1) les informations sur la consultation d'anesthésie préalable à l'intervention ;
2) les éléments sur la surveillance des constantes pendant l'opération ;
3) les éléments sur la surveillance en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Sens à sa demande de copie du dossier médical de son père hospitalisé dans le service orthopédie du 23 janvier au 1er février 2017, puis décédé le X, notamment :
1) les informations sur la consultation d'anesthésie préalable à l'intervention ;
2) les éléments sur la surveillance des constantes pendant l'opération ;
3) les éléments sur la surveillance en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI).
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission comprend, en l'espèce, que Madame X, qui a déjà accédé, en sa qualité d'ayant-droit, à une partie du dossier médical du défunt, souhaite obtenir certains éléments complémentaires relatifs à l'hospitalisation de son père. Elle constate toutefois que la formulation de cette demande, par les courriers des 14 août et 10 octobre 2018, ne permet pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Madame X à préciser les objectifs qu’elle poursuit.