Conseil 20184778 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable du procès-verbal du jury de recrutement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable du procès-verbal du jury de recrutement. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (...) ; 2° portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ". Elle estime, en application de ces dispositions, que le procès-verbal établi par les membres d'un jury de recrutement n'est communicable qu'aux personnes qui se sont portées candidates, pour les seules parties qui les concernent directement. Elle considère en revanche que ce document n'est pas communicable à des tiers.