Avis 20184770 Séance du 05/09/2019
Communication du registre des quantités de PCB confiés à la société Le Nickel (SLN) par des tiers aux fins d’expédition pour traitement conforme depuis le 12 décembre 1990.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication du registre des quantités de polychlorobiphényles (PCB) confiés à la société Le Nickel (SLN) par des tiers aux fins d’expédition pour traitement conforme depuis le 12 décembre 1990.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public. Elle rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du même code, la communication d'un document administratif doit être précédée, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires ainsi que de celle des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.