Avis 20184767 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des éléments factuels ayant permis à la commission municipale d’urbanisme d’affirmer dans son avis du 11 mars 2013 que la construction détruite, objet de la démolition-reconstruction du PC X, avait été légalement édifiée ; 2) la liste des membres présents à cette commission ; 3) la date à laquelle ces membres se sont réunis pour rendre cet avis ; 4) les convocations ainsi que la date d’enregistrement de l’avis du 11mars 2013 auprès du contrôle de légalité et le cas échéant au recueil des actes administratifs (RAA).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Gouvernes à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des éléments factuels ayant permis à la commission municipale d’urbanisme d’affirmer dans son avis du 11 mars 2013 que la construction détruite, objet de la démolition-reconstruction du PC X, avait été légalement édifiée ; 2) la liste des membres présents à cette commission ; 3) la date à laquelle ces membres se sont réunis pour rendre cet avis ; 4) les convocations ; 5) la date d’enregistrement de l’avis du 11 mars 2013 auprès du contrôle de légalité et le cas échéant au recueil des actes administratifs (RAA). La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1), 3) et 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Gouvernes a indiqué à la commission que la commission municipale d'urbanisme visée par la présente demande n'était compétente que pour l'élaboration du projet de SCoT, qu'elle n'était en rien intervenue dans l'instruction du permis de construire cité en référence et que la mention d'un avis pris par cette commission dans cette instruction était une erreur matérielle, ledit avis ayant été en fait rendu par le maire lui-même. La commission, qui constate ainsi que les documents mentionnés aux points 2) et 4) n'existent pas, ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.