Avis 20184745 Séance du 31/03/2019
Copie des documents suivants relatifs à son client incarcéré au centre de détention d’Ecrouves qui lui ont été refusés pour cause d’un éventuel refus de paiement des photocopies :
1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée dans l’établissement ;
2) la totalité des relevés de compte nominatif de son client depuis son arrivée dans l’établissement, mentionnant un prélèvement au titre de la location d’un téléviseur ;
3) l’extrait du règlement intérieur de l’établissement prévoyant la durée d’enfermement nocturne des détenus en cellule.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants relatifs à son client incarcéré au centre de détention d’Ecrouves qui lui ont été refusés pour cause d’un éventuel refus de paiement des photocopies :
1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée dans l’établissement ;
2) la totalité des relevés de compte nominatif de son client depuis son arrivée dans l’établissement, mentionnant un prélèvement au titre de la location d’un téléviseur ;
3) l’extrait du règlement intérieur de l’établissement prévoyant la durée d’enfermement nocturne des détenus en cellule.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission qu'aucun refus n'avait été opposé au demandeur, les documents sollicités mis à sa disposition au centre de détention d'Ecrouves depuis le 17 septembre 2018 ne lui ayant pas été remis en raison du refus de son client de s'acquitter du paiement des frais de reproduction. En l'absence de refus établi, la commission déclare irrecevable la demande d'avis. Elle invite Maître X, s'il le souhaite, à transmettre à l'administration l'autorisation de prélèvement des frais de reproduction de son client permettant d'effectuer le prélèvement.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.