Avis 20184734 Séance du 06/06/2019
Copie de l'ensemble des documents préparatoires ayant fondé les deux arrêtés accordant la garantie de l'État à un prêt de l'agence française de développement en faveur de la République du Gabon.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie et des finances à sa demande de copie de l'ensemble des documents préparatoires ayant fondé les deux arrêtés accordant la garantie de l'État à un prêt de l'agence française de développement en faveur de la République du Gabon.
En l'absence de réponse du ministre de l'économie et des finances, la commission rappelle que l'Agence française de développement est une institution financière spécialisée, au sens de l'article L516-1 du code monétaire et financier, c'est-à-dire un établissement de crédit, investi d'une mission de service public par l’État. Elle est dotée du statut, en vertu des articles R.516-3 et suivants du même code, d'établissement public à caractère industriel et commercial et chargée de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l’État à l'étranger ; à ce titre, elle peut consentir des concours financiers sous toutes formes, notamment sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties ou de dons, aux États, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, à des organisations internationales ou à des personnes physiques.
La commission rappelle que, comme tout établissement de crédit, les agents et organes de l'AFD sont soumis au secret professionnel en vertu des dispositions spéciales de l'article L511-33 du code monétaire et financier. Les documents détenus ou émis par l'AFD dans le cadre de ses missions de service public, s'ils constituent des documents administratifs, ne sont donc pas communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration en vertu du h) du 2° de l'article L311-5 de ce code, y compris lorsqu'ils sont détenus par le ministre de l'économie et des finances.
En revanche, les autres documents qui auraient été élaborés pour les besoins de l'instruction de la demande de garantie de l'Etat à un prêt de l'agence française de développement en faveur de la République du Gabon, détenus par les services du ministère de l'économie et des finances ne sont pas couverts par ce secret. Ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, ainsi que, le cas échéant, de celles dont la communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France protégées par le c) du 2° de son article L311-5.
La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves et dans la mesure qui viennent d'être indiquées.