Avis 20184729 Séance du 17/05/2019

Communication des documents suivants : 1) tous les courriers de recommandations envoyés à la SAS X depuis 2012 ; 2) le courrier de recommandation envoyé suite à la visite du contrôleur du travail le 16 mars 2018 sur le site X de Pontarlier.
Monsieur XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication des documents suivants : 1) tous les courriers de recommandations envoyés à la SAS X depuis 2012 ; 2) le courrier de recommandation envoyé suite à la visite du contrôleur du travail le 16 mars 2018 sur le site X de Pontarlier. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, comprend que la demande porte sur la communication des lettres d'observations émises par l’inspection du travail suite aux contrôles du site X. Elle rappelle que le Conseil d’État a jugé que les lettres d’observations adressées par les agents de contrôle de l’inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements étaient des documents administratifs, entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d’observations ne sont, en principe, communicables qu’à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s’il apparaît que l’occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu’elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée (CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d'Ille-et-Vilaine, n° 392711, mentionnée aux tables du Recueil). La commission déduit de cette décision, d'une part, que, les lettres d’observations émises par l’inspection du travail ne correspondent pas, en principe, aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l’envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé qui ne sont, dès lors, pas communicables aux tiers, et d'autre part, qu'il convient de procéder, systématiquement, à une appréciation in concreto pour l'application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration et d'envisager la divisibilité des parties des documents sollicités et la possibilité d’occultations partielles. En l'espèce, la commission relève que les lettres d'observations établies suite aux visites réalisées par l'inspection du travail du Doubs font apparaitre des constats de situations pouvant être infractionnelles, assorties de rappel des textes et d'une demande de régularisation, avec le cas échéant l'indication d'éventuelles suites pénales envisagées. Elles font également référence à des situations individuelles de salariés dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Il lui apparaît par ailleurs que l'occultation de l'ensemble de ces mentions priverait de son sens les documents produits. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.